ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

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SOC

PRUD’HOMMES

JL

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 3 février 1999

Irrecevabilité

M. GÉLINEAU-LARRIVET , président

Arrêt n° 650 D

Pourvoi n° Y 97-40.682

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rrrrrr LLLLLL, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx, XX180 NNNNNNNNN,

en cassation d’un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le conseil des prud’hommes de CCCCC (section commerce), au profit de la société JJJJJJJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est xxxxxxxxxxxxxxxxx, XX100 CCCCC,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office :

Vu l’article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d’appel ;

Attendu que Mme LLLLLL s’est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments relatifs à la remise d’une lettre de licenciement ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation pour l’ASSEDIC conformes à une requalification de la rupture du contrat de travail présentaient un caractère indéterminé ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d’appel, il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme LLLLLL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Commentaires :
conforme aux textes
L’article 40 NCPC est cité.
Le code du travail mentionne (article R 517-3) :

Le conseil des Prud’hommes statue en dernier ressort
- Lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par décret.
- …

Mais la jurisprudence du Dalloz édition 1996 page 1492 ajoute :

Elle mentionne que l’usage d’une demande indéterminée ne doit pas être seulement le moyen d’obtenir un paiement.

4. Est susceptible d’appel, parce que statuant sur une demande à montant indéterminé, la décision se prononçant sur:
¨ … la demande tendant à faire reconnaître l’illicéité et le caractère abusif d’un licenciement. · Soc. 4 juillet 1989 : JCP 1989 IV 338

Nous sommes strictement dans le cas cité

Après la réflexion pour l’appel, je prévoyais me désister du pourvoi en Cassation. Une conversation téléphonique avec la greffière de la Cour d’Appel m’en avait dissuadé.

La Cassation est certes le dernier recours. Mais il ne peut s’exercer que si la décision est réellement sans recours. l’affirmation du Tribunal ne suffit pas !

ooOOoo

 

 

 

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